Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

République de Finlande

Finland - International Legal Assistance in Criminal Matters 1994 EN

Chapter 1
General provisions


Section 5
Requests for assistance to authorities of a foreign State

A request for assistance may be made by the Ministry of Justice, a court, a prosecution authority and a pre trial investigation authority.

The request shall be transmitted to the foreign State in compliance with the procedure provided by the foreign State and taking into account the provisions of the treaties in force between Finland and the foreign State. The request may be transmitted through the Ministry of Justice, where the requesting authority may not transmit it directly to the competent authority of the foreign State or where the transmitting of the request through the Ministry of Justice is otherwise deemed to be appropriate. Where necessary, the Ministry of Justice may transmit the request to the foreign State through the Ministry for Foreign Affairs.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.