An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.
PART I - PRELIMINARY
CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE
B.—Warrant of Arrest
75.(1) Every warrant of arrest issued by a Court under this Code shall be in writing, signed by the presiding officer, or in the case of a Bench of Magistrates, by any member of such Bench, and shall bear the seal of the Court.
(2) Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the Court which issued it, or until it is executed.
An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.
PART I - PRELIMINARY
CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE
B.—Warrant of Arrest
85. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within twenty miles of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or the Police Commissioner in 88 a Metropolitan Area within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 76, be taken before such Magistrate or 89 Police Commissioner or District Superintendent of Police.
An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.
PART I - PRELIMINARY
CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE
D.—Other Rules regarding Processes
93C.(1) Where a Court has received for service or execution a summons to, or a warrant for the arrest of, an accused person issued by a Court established or continued by the authority of the Government in exercise of its foreign jurisdiction, outside Bangladesh it shall cause the same to be served or executed as if it were a summons or warrant received by it from a Court in Bangladesh for service or execution within the local limits of its jurisdiction.
(2) Where any warrant of arrest has been so executed the person arrested shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed by sections 85 and 86.
1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.