CHAPITRE V
OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION II
FORM AND CONTENTS OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 23
In accordance with article 96, paragraph 2 of the Statute, the request shall contain or be supported by the following:
(1) a concise statement of the purpose of the request and the assistance sought, including the legal basis and the grounds for the request;
(2) as much detailed information as possible about the location or identification of any person or place that must be found or identified in order for the assistance sought to be provided;
(3) a concise statement of the essential facts underlying the request;
(4) the reasons for and details of any procedure or requirement to be followed;
(5) such information as may be required under Belgian law in order to execute the request;
(6) any other information relevant in order for the assistance sought to be provided.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.