TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPITRE V OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION V POSTPONEMENT OF EXECUTION AND DENIAL OF REQUESTS FOR ASSISTANCE IN CERTAIN SPECIFIC CASES
Article 29
If the immediate execution of a request for assistance would interfere with an ongoing investigation or prosecution of a case different from that to which the request relates, the central authority may, having obtained the prior opinion of the judicial authorities, postpone the execution of the request for a period of time agreed upon with the Court, in accordance with article 94 of the Statute.
1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).