Langue

Royaume de Belgique

Belgium - Act on Cooperation with ICC 2004 EN

TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER II GENERAL PRINCIPLES GOVERNING JUDICIAL COOPERATION BETWEEN BELGIUM AND THE COURT
Article 6
Requests from the Court shall be addressed to the central authority by any medium capable of delivering a written record. They must be written in one of the official languages of Belgium or, failing this, be accompanied by a certified translation into one of those languages.

TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER II GENERAL PRINCIPLES GOVERNING JUDICIAL COOPERATION BETWEEN BELGIUM AND THE COURT
Article 7
The Belgian judicial authorities may seek the cooperation of the Court. Requests shall be transmitted via the central authority. The Belgian authorities shall comply with the conditions stipulated by the Court for execution of the request. Any material supporting the request, if not drafted in one of the working languages of the Court in accordance with article 50 of the Statute, must be accompanied by a translation into one of those languages.

TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPITRE V OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION II FORM AND CONTENTS OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

Article 23
Requests from the Court and the responses from Belgium shall be in one of the official languages of Belgium and in their original form.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.