TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER IV ARREST, TRANSFER, TRANSIT AND SURRENDER OF PERSONS TO THE COURT
SECTION I REQUESTS FOR ARREST AND SURRENDER
Article 13
5. Where the appeal is based on a violation of the principle of non bis in idem, the time period within which the indictment chamber must rule shall be suspended as from the time of the appeal until the receipt by the central authority of the response of the Court to the consultations entered into pursuant to article 89, paragraph 2 of the Statute.
TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER IV ARREST, TRANSFER, TRANSIT AND SURRENDER OF PERSONS TO THE COURT
SECTION II REQUESTS FOR PROVISIONAL ARREST
Article 14
4. The person under provisional arrest shall be brought within five days before the chambre du conseil of the place where the person has his or her residence or was found. It shall verify that there was no mistake as to the identity of the person and that the supporting material referred to in article 92, paragraph 2 of the Statute has been provided. After hearing the public prosecutor, the person charged and the latter’s counsel, the chambre du conseil shall decide within the time period referred to above whether it is warranted to maintain the provisional arrest. In the event of a challenge to the provisional arrest on the basis of a violation of the principle of non bis in idem, the time period within which the chambre du conseil must rule on this point shall be suspended for the duration of the consultations between the central authority and the Court referred to in article 89, paragraph 2 of the Statute.
5. The public prosecutor and the person charged may lodge an appeal before the indictment chamber within 24 hours of the order of the chambre du conseil. The person charged shall remain in custody until the end of that time period. The indictment chamber shall rule within eight days of hearing the public prosecutor, the person charged and the latter’s counsel. If the appeal hinges on a challenge for a violation of the principle of non bis in idem, the time period within which the indictment chamber must rule on this point shall be suspended for the duration of the consultations between the central authority and the Court referred to in article 89, paragraph 2 of the Statute. The person charged shall remain in custody pending a ruling on the appeal.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.