Privilèges et immunités - experts - APIC

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART III – STATUS AND PRIVILEGES OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

10. Privileges and immunities

(2) The Deputy Registrar, and the staff of the International Criminal Court, counsels, experts, witnesses and other persons involved in proceedings before the International Criminal Court shall enjoy such privileges and facilities necessary for the performance of their functions in Mauritius as may be prescribed.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 21 Experts

1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions; cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leurs fonctions;

c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions;

d) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de leurs communications avec la Cour;

e) Exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence de l’expert concerné;

f) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;

h) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers dans l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du présent article.

2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.