Privilèges et immunités - les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense - APIC

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART III – STATUS AND PRIVILEGES OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

10. Privileges and immunities

(2) The Deputy Registrar, and the staff of the International Criminal Court, counsels, experts, witnesses and other persons involved in proceedings before the International Criminal Court shall enjoy such privileges and facilities necessary for the performance of their functions in Mauritius as may be prescribed.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 18 Les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense

1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous réserve de la production du certificat visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité continue à leur être accordée même après la cessation de leurs fonctions;

c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions;

d) Droit de recevoir et d’expédier, aux fins des communications liées à l’exercice de leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle qu’en soit la forme;

e) Exemption des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;

f) Exemption d’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence du conseil concerné;

g) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

h) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.

2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration du certificat, celui-ci est retiré.

3. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux conseils de la défense conformément à l’article 22 du Règlement de procédure et de preuve.