Privilèges et immunités - les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le Greffier - APIC

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART III – STATUS AND PRIVILEGES OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

10. Privileges and immunities

(1) The Judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar of the International Criminal Court, when performing their functions in Mauritius, shall be immune from the criminal and civil jurisdiction of the courts of Mauritius and shall enjoy such immunities and privileges as are accorded a representative of another State or government under the Diplomatic Relations Act and as may be prescribed.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 15 Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier

1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d’une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans tous les États Parties qu’ils doivent traverser de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces États Parties aux agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne.

3. Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État Partie autre que celui dont il est ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.

4. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient en période de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour, même après la fin de leur mandat, s’ils continuent d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 36, paragraphe 10, du Statut.

6. Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés d’impôt. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins d’imposition. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour déterminer le montant de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sources.

7. Les États Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.