Immunité - représentants des États participant aux travaux de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations intergouvernementales - APIC

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART III – STATUS AND PRIVILEGES OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

10. Privileges and immunities

(3) Any person –

(a) required to be present at the seat of the International Criminal Court; or
(b) or attending meetings of the Assembly of State Parties to the Statute, including the its subsidiary organs,

shall enjoy such privileges and facilities necessary for the performance of his functions in Mauritius as may be prescribed.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 13 Représentants des États participant aux travaux de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations intergouvernementales

1. Les représentants des États Parties au Statut qui assistent à des séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d’autres États qui peuvent assister aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d’observateurs en vertu de l’article 112, paragraphe 1, du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d’arrestation ou de détention;

b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste, nonobstant le fait que les personnes concernées peuvent avoir cessé d’exercer leurs fonctions en tant que représentants;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme;

d) Droit de faire usage de codes ou chiffre, recevoir des papiers et des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées et recevoir et envoyer des communications électroniques;

e) Exemption de toutes restrictions à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans l’État Partie visité ou traversé par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

f) Les mêmes privilèges en matière de réglementations monétaires et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne;

h) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale en vertu de la Convention de Vienne;

i) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, hormis le bénéfice de l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels), des droits d’accises ou des taxes à l’achat.

2. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants visés au paragraphe 1 qui assistent aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État Partie don’t il est ressortissant ou de l’État Partie ou organisation intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.