Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat dans les autres cas

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART VI - OTHER FORMS OF ASSISTANCE

37. Setting aside registration of forfeiture order

(1) On the application of any person against whom the registration of a forfeiture order in terms of section 35 has been made, the registration may be set aside if the Court at which it was registered is satisfied that –
(a) the order was registered in breach of this Act;
(b) the order is subject to review or appeal;
(c) the person against whom the order was made, through no fault on his part, did not appear at the proceedings concerned or did not receive notice of the said proceedings as prescribed by the Statute or, if no such notice has been prescribed, that he did not receive reasonable notice of the proceedings so as to enable him to defend himself at the proceedings; or
(d) the order has already been satisfied.

(2) The Court hearing an application referred to in subsection (1) may, at any time, postpone the hearing of the application to such date as it may determine

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.