PART IV – ARREST AND SURRENDER OF PERSONS
15. Proceedings after arrest
(4)
(iv) the person concerned has already been tried for the conduct which led to the institution of the enquiry
(8) No order for the surrender of any person may be executed –
(a) before the period allowed for an appeal has expired, unless that person has waived his right of appeal in writing; or
(b) before such an appeal has been disposed of.
PART IV – ARREST AND SURRENDER OF PERSONS
15. Proceedings after arrest
(9) (a) Any person against whom an order has been issued under subsection (5) may, within 21 days of the date of the order, appeal against such order to the Supreme Court.
(b) On appeal, the Supreme Court may make such order in the matter as it may deem fit.
(c) No order for the surrender of any person may be executed –
(i) before the period allowed for an appeal has expired, unless that person has waived his right of appeal in writing; or
(ii) before such an appeal has been disposed of
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.