Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

République de l'Ouganda

The International Criminal Court Act 2010

Part III – General Provisions Relating to Requests for Assistance

22. Consultation.
The Minister shall consult with the ICC, without delay, if, for any reason there is or may be a problem with the execution of a request for assistance.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.