Demande d’arrestation et de remise

République de Nauru

Criminal Procedure Act 1972

PART III - ARREST OF OFFENDERS AND PREVENTION OF OFFENCES

11 Mode of making arrest

(1) In making an arrest the person making it shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.

(2) A person may use such force as is reasonable in the circumstances in the prevention of crime or in effecting, or assisting in, the lawful arrest of offenders or suspected offenders or of persons unlawfully at large.

(3) The last preceding subsection shall replace the rules of the common law on the question when force used for a purpose mentioned in that subsection is justified by that purpose.

12 Entry to arrest person under warrant

For the purpose of arresting a person under a warrant of arrest, any person to whom such warrant is addressed may enter, if need be by force, and search any place where that person is or where he, with reasonable cause, suspects him to be.

PART IV - PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

64 Form, contents and duration of warrant of arrest

(1) Every warrant of arrest issued under this Part of this Act shall be signed by the magistrate issuing it and bear the seal of the District Court.

(2) Every such warrant shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is charged and shall name or otherwise describe him ; and it shall order the person or persons to whom it is directed to arrest him and bring him before the District Court to answer to the charge therein mentioned and to be further dealt with according to law.

(3) very such warrant shall remain in force until it is executed or until it is cancelled by the District Court.

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.