PART I - PRELIMINARY
2. Interpretation
"Central Authority" means the Attorney-General, who shall, for the purposes of a request from a foreign State or an international criminal tribunal, or a request from Mauritius to a foreign State or an international criminal tribunal, be the appropriate competent authority ;
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.