Contenu de la demande d’arrestation provisoire

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART III—GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

24. (1) The Attorney-General or the Minister, as the
case may be, shall consult with the ICC without delay
if—
(a) a request for assistance is received from the ICC that
does not contain or is not accompanied by the appropriate information or the appropriate documents specified in articles 87, 91, 92, 93, or 96 of the Rome Statute;

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.