Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART V—DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Restrictions on Provision of Assistance

111. If the execution of a particular measure of assistance specified in a request to which this Part applies is prohibited in Kenya, then, notwithstanding any other provision in this Part, the Attorney-General shall—
(a) consider whether the assistance can be provided in
another manner or subject to conditions; and
(b) promptly consult with the ICC in order to resolve the matter.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.