Part 3
Requests by International Criminal Court for Arrest and Surrender of Persons
Section 25.—
(2) (c) On being so informed, the Minister shall consult the International Criminal Court and then inform the High Court either—
(i) that there is an existing ruling of the International Criminal Court in relation to the admissibility of the case, or
(ii) that that Court is considering the challenge.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.