Autorité compétente

République française

France - Criminal Procedure Code 1959 (2006) EN

BOOK IV
SOME SPECIFIC PROCEEDINGS

TITLE I
CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

CHAPTER I
JUDICIAL CO-OPERATION

SECTION I
MUTUAL JUDICIAL ASSISTANCE

Article 627-3
...
The district prosecutor of Paris transmits to the competent authorities, under article 87 of the statute, any difficulty relating to the execution of these measures, in order that the consultations provided for in articles 93, paragraph 3, and 97 of the statute may take place.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.