BOOK I
EXERCISE OF PUBLIC PROSECUTION AND JUDICIAL INVESTIGATION
TITLE III
INVESTIGATING JURISDICTIONS
CHAPTER I
THE INVESTIGATING JUDGE: THE FIRST-TIER INVESTIGATING JURISDICTION
SECTION VI
ISSUANCE AND EXECUTION OF WARRANTS
Article 123
Every warrant specifies the identity of the person against whom it is made; it is dated and signed by the judge who makes it and it bears his seal.
Summonses, committal orders, warrants for arrest and warrants to search for people also mention the type of charges brought against the named person, their legal qualification and the applicable legal statutes.
A subpoena is served by a bailiff to the person against whom it are made, or is served on this person by a judicial police officer or agent, or by an agent of the law-enforcement authorities, who hands him a copy of it.
A summons, an arrest warrant and a warrant to search for a person is served and enforced by a judicial police officer or agent or by an agent of the law-enforcement authorities, who shows the warrant to the person and hands him a copy of it.
If the person has already been detained for another reason, the warrant is served as indicated in the previous paragraph or, on the district prosecutor's instructions, by the prison governor, who also delivers a copy of the warrant.
In urgent cases, summonses, arrest warrants and warrants to search for people may be sent by any possible means.
Where this is the case, the essential information from the original warrant, especially the identity of the person against whom it is made, the type of offences he is charged with and their legal qualification, the name and position of the judge making the warrant must all be specified. The original warrant or its copy is sent as quickly as possible to the agent in charge of enforcing it.
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) La date de comparution ;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et
d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.