BOOK IV
SOME SPECIFIC PROCEEDINGS
TITLE I
CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER I
JUDICIAL CO-OPERATION
SECTION I
MUTUAL JUDICIAL ASSISTANCE
Article 627-3
...
The district prosecutor of Paris transmits to the competent authorities, under article 87 of the statute, any difficulty relating to the execution of these measures, in order that the consultations provided for in articles 93, paragraph 3, and 97 of the statute may take place.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.