28 Consulation
(1)
(c) in the case of a request for surrender,—
(i) the person sought cannot be located in New Zealand; or
(ii) it appears that the person in New Zealand is clearly not the person named in the warrant or judgment, as the case may be; or
32 Request for arrest and surrender
(1) This Part applies to a request made by the ICC under Article 89(1) of the Stat‐ ute for the arrest and surrender from New Zealand of—
(a) a person in respect of whom the Pre-Trial Chamber has issued a warrant of arrest under Article 58 or Article 60 of the Statute for an international crime:
(b) a person who has been convicted by the ICC of an international crime.
33 Minister to request issue of arrest warrant
(1) If a request for surrender is received, other than a request for provisional arrest referred to in section 32(2), the Minister may notify a District Court Judge in writing that it has been made and request that the Judge issue a warrant for the arrest of the person whose surrender is sought.
(2) If a notice is sent to a Judge under subsection (1), the Minister must also send to the Judge a copy of the request and supporting documents.
(3) The Minister may, if the Minister thinks fit, refuse to notify a District Court Judge under this section.
34 Issue of arrest warrant
After receiving a request under section 33, the District Court Judge must issue a warrant in the prescribed form for the arrest of the person if the Judge is satisfied on the basis of information presented to him or her that—
(a) the person is or is suspected of being in New Zealand or may come to New Zealand; and
(b) there are reasonable grounds to believe that that person is the person to whom the request for surrender from the ICC relates.
38 Procedure where provisional arrest warrant issued
(1) If a person has been arrested on a provisional arrest warrant issued under sec‐ tion 36, the following provisions apply:
(a) the hearing of the proceedings must not proceed until the District Court receives from the Minister a notice in writing stating that a request for the surrender of the person has been transmitted to the Minister in the manner specified in section 25:
1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.