Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

Nouvelle-Zélande

New Zealand - International Crimes and International criminal Court Act 2000 (2021) EN

173 Attorney-General or Minister may request assistance from ICC

The Attorney-General or the Minister, as the case may be, may make a request to the ICC for assistance in accordance with this Part in an investigation into, or trial in respect of, conduct that may constitute a crime within the jurisdiction of the ICC or that constitutes a crime for which the maximum penalty under New Zealand law is a term of imprisonment of not less than 5 years.

174 Making of request
An urgent request for assistance may be made or transmitted to the ICC in the manner specified in section 26(1).

175 Types of requests to ICC
A request may be made under this Part for any assistance that the ICC may lawfully give including, without limitation,—
(a) the transmission of statements, documents, or other types of evidence obtained in the course of an investigation or a trial conducted by the ICC; and
(b) the questioning of any person detained by order of the ICC.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.