57 Previous proceedings against person sought
(1) This section applies if the person whose surrender is sought alleges that—
(a) the case is one to which Article 20(1) of the Statute applies (because it relates to conduct that formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the ICC); or
(b) the person has been tried by another court for conduct also proscribed under Article 6, 7, or 8 of the Statute and the case is not one to which paragraphs (a) and (b) of Article 20(3) of the Statute applies.
(2) If this section applies, the Minister must immediately consult with the ICC to determine if there has been a relevant ruling on admissibility under the Statute.
(3) If the ICC has ruled that the case is admissible, surrender cannot be refused on the ground there have been previous proceedings.
(4) If the ICC has ruled that the case is inadmissible under Article 20 of the Stat‐ ute, surrender must be refused on the ground that there have been previous pro‐ ceedings.
(5) If an admissibility ruling is pending, the Minister may postpone the execution of a request until the ICC has made a determination on admissibility.
59 Person being prosecuted in New Zealand for same conduct
(1) This section applies if-
(a) the ICC makes a request for surrender
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.