PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
114. (1) The Attorney General shall refuse a request by the ICC for assistance to which this Part applies if—
(a) the ICC does not accept the conditions or other modifications suggested in order to implement the request as contemplated by article 93(5) of the Statute and section 113(4);
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties ;
b) Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des États Parties.