PART II
INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE
Co-operation Relating to Offences Against
Administration of Justice
23. (1) If the ICC makes a request for assistance in an investigation or proceeding involving an offence against the administration of justice that request must be dealt with in the case of a request for—
(a) surrender, in the manner provided in Parts III and IV and those Parts apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules;
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Request from ICC for Arrest and Surrender
32. (1) This Part applies to a request made by the ICC under article 89(1) of the Statute for the arrest and surrender from Trinidad and Tobago of a person—
(a) in respect of whom the Pre-Trial Chamber has issued a warrant of arrest under article 58 or 60 of the Statute for an international crime; or
(b) who has been convicted by the ICC of an international crime.
(2) This Part applies to a request made under article 92 of the Statute for the provisional arrest of a person accused or convicted of an international crime.
(3) The following provisions of this Part apply subject to sections 55 to 66, which deal with restrictions on surrender and the execution of a request for surrender:
(a) sections 33 to 35, which deal with arrest where a request for surrender is received;
(b) sections 36 to 38, which deal with provisional arrest in urgent cases;
(c) sections 39 to 42, which deal with remand and bail;
(d) sections 43 to 46, which deal with eligibility for surrender; and
(e) sections 47 to 54, which deal with surrender and temporary surrender.
1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.