Exception d’irrecevabilité – ne bis in idem

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Restrictions on Surrender
55. (1) The Attorney General shall refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—

(b) the ICC determines that the case is inadmissible and section 59(3) or 60(2) applies; or

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Restrictions on Surrender

56. (1) The Attorney General may postpone the execution of a request for surrender under this Part at any time before the person sought is surrendered if—
(a) a ruling on admissibility of the kind
specified in section 57(1), or 59(1) or 60 is pending before the ICC;

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Restrictions on Surrender

57. (2) If this section applies, the Attorney General shall immediately consult with the ICC to determine if there has been a relevant ruling on admissibility under the Statute.
(3) If the ICC has ruled that the case is admissible, surrender cannot be refused on the grounds that there have been previous proceedings.
(4) If the ICC has ruled that the case is inadmissible under article 20 of the Statute, surrender must be refused on the ground that there have been previous proceedings.
(5) If an admissibility ruling is pending, the Attorney General may postpone the execution of a request until the ICC has made a determination on admissibility.

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Restrictions on Surrender

59. (1) This section applies if—

(c) either—

(ii) the conduct had been
investigated in Trinidad and Tobago and a decision was made not to prosecute the person sought, that decision not being due to the unwillingness or genuine inability to prosecute; and

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

Article 20 Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.