Section 678. Form and Content of Criminal Proceedings Co-operation Document
(1) A request for criminal-legal co-operation shall be submitted in writing, if an international agreement or law has not specified otherwise.
(2) A request shall indicate:
1) the name of the authority of the submitter of the request;
2) the object and essence of the request;
3) a description of the criminal offence and the legal classification of such offence;
4) information that may help to identify a person.
(3) A request shall also indicate other information that is necessary for the execution thereof.
(4) If in co-operation of criminal proceedings with the Member States of the European Union a special document is provided for, the form and content thereof shall be defined by the Cabinet.
(5) The competent authority, in sending a request for criminal-legal co-operation, may request a foreign country to ensure the confidentiality of the information contained in the request.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.