Part II First Instance
Chapter I Inquiry and Investigation
Article 199
(1) When there exists sufficient probable cause to suspect that an offense has been committed by a suspect, a public prosecutor, public prosecutor's assistant officer or judicial police official may arrest said person upon an arrest warrant being issued in advance by a judge; provided however, that with regard to offenses punishable with a fine of not more than 300,000 yen (20,000 yen for the time being for offenses other than those under the Penal Code, the Act on Punishment of Physical Violence and Others and the Act on Penal Provisions related to Economic Activities), penal detention or a petty fine, the suspect may only be arrested if the suspect has no fixed dwelling or if said suspect fails, without a justifiable reason, to make the appearance provided for in the preceding Article.
(2) If a judge deems that there exists sufficient probable cause to suspect that the suspect has committed an offense, said judge issues the arrest warrant set forth in the preceding paragraph, upon the request of a public prosecutor or a judicial police officer (in the case of a judicial police officer who is a police official, only a person designated by the National Public Safety Commission or the Prefectural Public Safety Commission and who ranks as equal to or above chief inspector; the same applies hereinafter in this Article); provided however, that this does not apply if the judge deems that it is clearly not necessary to arrest the suspect.
(3) When asking for the arrest warrant set forth in paragraph (1), a publicprosecutor or judicial police officer must inform the court of all requests or issuances of arrest warrants, if any, that have previously been made against the same suspect for the same offense.
Article 200
(1) Arrest warrants must contain the name and residence of the suspect, the charged offense, an outline of the alleged facts of the crime, the public office or other place where the suspect is to be brought, the period of validity and a statement that after expiry of the period of validity the arrest warrant may not be executed but must be returned, the date of issue, and other particulars as prescribed in the Rules of Court; and the judge must affix their name and seal to it.
(2) The provisions of Article 64, paragraphs (2) and (3) apply mutatismutandis to the arrest warrant.
1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.