PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE
28.
Consultation—
(1)The Attorney-General or the Minister, as the case may be, must consult with the ICC, without delay, if—
(a)a request for assistance is received from the ICC that does not contain or is not accompanied by the appropriate information or the appropriate documents specified in articles 87, 91, 92, 93, or 96 of the Statute; or
(b)the ICC has not provided sufficient information for a request for assistance to be executed; or
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.