Contenu de la demande – exigences de la législation nationale

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

28.
Consultation—

(1)The Attorney-General or the Minister, as the case may be, must consult with the ICC, without delay, if—

(a)a request for assistance is received from the ICC that does not contain or is not accompanied by the appropriate information or the appropriate documents specified in articles 87, 91, 92, 93, or 96 of the Statute; or

(b)the ICC has not provided sufficient information for a request for assistance to be executed; or

Statut de Rome

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.