Langue

République de Malte

Malta - Criminal Code 1854 (2013) EN

BOOK SECOND
LAWS OF CRIMINAL PROCEDURE

PART I
OF THE AUTHORITIES TO WHICH THE ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE IS ENTRUSTED

Title IV Of the Criminal Court

452. (1) Save as otherwise expressly provided, an interpreter shall not be chosen from among the jurors, counsel for the accused, witnesses, referees, or other persons employed in the service of the court or of the Attorney General, with the exception of the official interpreter. It shall, however, be lawful for any of the parties to take objection against the official interpreter or any other person appointed to act as interpreter, before the same enters upon his duties, and any such objection shall be determined by the court.

(2) Nevertheless, it shall be lawful for the court to appoint any person employed in the service of the court to act as interpreter, if it appears to its satisfaction that sufficient inquiries have been made and that no other person suitable to act as interpreter could be found.

(3) The person appointed to act as interpreter, if he is not in the building in which the court is sitting, shall be summoned by means of a subpoena.

(4) Any person residing in Malta, who, being appointed to act as interpreter, shall, without a just cause, fail to appear at the time and place appointed by the court, or shall refuse to act as interpreter, or shall leave the court before he is dismissed, may be dealt with as a witness who fails to appear to give evidence, or who, having appeared, refuses to give evidence, or leaves the court before he is discharged.

(5) The provision contained in article 633(2) shall apply if the interpreter is the husband or wife of the accused, or is related to the accused by consanguinity in any of the degrees mentioned in that article, or if other particular circumstances occur.

(6) The interpreter appointed by the court, if he is not a person employed in the service of the Government, shall be entitled to a remuneration to be fixed by the court according to circumstances.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.