PART III PROCEEDINGS IN THE COURT
TITLE 8 – PLEADING
Pleas
107. (1) The following special pleas, and no others, may be pleaded according to the provisions hereinafter contained, that is to say, a plea of autrefois acquit, a plea of autrefois convict, a plea of pardon, and in cases of defamatory libel the plea hereinafter mentioned.
PART III PROCEEDINGS IN THE COURT
TITLE 8 – PLEADING
Pleas
107 (3) The plea of autrefois acquit, autrefois convict, and pardon may be pleaded together, and if pleaded shall be disposed of before the accused person is called on to plead further; and if all those pleas are disposed of against the accused person, he shall be allowed to plead not guilty.
(4) In any plea of autrefois acquit or autrefois convict, it shall be sufficient for the accused person to state that he has been lawfully acquitted or convicted, as the case may be, of the offence charged in the count or counts to which that plea is pleaded.
(5) Every special plea shall be in writing, and shall be filed with the Registrar not less than twenty-four hours before the arraignment of the accused person.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.