Artículo 15.- Solicitud de cooperación o asistencia a la Corte Penal Internacional. El Ministerio Público podrá solicitar cooperación a la CPI o a cualquiera de sus órganos en la medida en que lo consideren necesario para una investigación o proceso penal que se siga en la República Dominicana, conforme a lo previsto en el párrafo 10 del artículo 93 del Estatuto de Roma.
Párrafo.- Las solicitudes podrán realizarse o bien de manera directa o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, según las circunstancias específicas de la situación.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.