Artículo 76.- Impugnación de la solicitud de entrega por cosa juzgada. La persona cuya entrega sea solicitada por la Corte Penal Internacional tendrá derecho a impugnar esta solicitud de entrega oponiendo ante la Suprema Corte de Justicia, únicamente, las excepciones de cosa juzgada.
Párrafo I.- Las excepciones podrán interponerse en cualquier momento del trámite, hasta las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de celebrada la audiencia.
Párrafo II.- Deducida la oposición, la Suprema Corte de Justicia suspenderá el trámite de entrega y, con informe al Ministerio Público, celebrará consultas con la Corte Penal Internacional para determinar, conforme al párrafo 2 del artículo 89 del Estatuto de Roma, si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa.
Párrafo III.- Si la causa ha sido admitida, continuará el procedimiento de entrega. Si está pendiente la decisión sobre admisibilidad, se aplazará el trámite de la entrega hasta que la Corte Penal Internacional adopte una decisión definitiva. Las resoluciones respectivas serán notificadas al impugnante.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.