Langue

République de Bulgarie

Bulgaria - Extradition and European Arrest Warrant Act 2005 EN

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

...
(4) The request and the documents attached to it shall be drafted in the language of the requesting state, a translation into the Bulgarian language being also attached, unless otherwise provided for in an international treaty.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 13
...
(6) Within the period under para 5 the District Prosecutor shall appoint a defence counsel and an interpreter to the person where he/she has no command of the Bulgarian language and shall lodge an application for his/her provisional arrest with the respective District Court.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 14

(4) Within the period under para 2 the District Prosecutor shall:
1. Provide the requested person with a defence counsel, where the latter has none, and an interpreter if he/she has no command of the Bulgarian language;

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 15

(2) The prosecutor shall ensure the appearance of the requested person. The participation of a defence counsel and an interpreter in the court hearing shall be mandatory.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 17

(2) The court shall appoint a defence counsel to the requested person and an interpreter where he/she has no command of the Bulgarian language and shall explain his/her right to consent to immediate extradition and the implications thereof.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.