Contenu de la demande d’arrestation et remise

Canada

Canada - Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act 1985 (2019) EN/FR

PART I FOREIGN INVESTIGATIONS OR OTHER PROCEEDINGS IN RESPECT OF OFFENCES
Transfer of Detained Persons

24. (1) When the Minister approves a request of a state or entity to have a detained person who is serving a term of imprisonment in Canada transferred to the state or entity, the Minister shall provide a competent authority with any documents or information necessary to apply for a transfer order.
(2) The competent authority who is provided with the documents or information shall apply for a transfer order to a judge of the province in which the person is detained.
(3) An application made under subsection (2) must
(a) state the name of the detained person;
(b) state the place of confinement of the detained person;
(c) designate a person or class of persons into whose custody the detained person is sought to be delivered;
(d) state the place to which the detained person is sought to be transferred;
(e) state the reasons why the detained person is sought to be transferred; and
(f) specify a period of time at or before the expiration of which the detained person is to be returned.

25. (1) If the judge to whom an application is made under subsection 24(2) is satisfied, having considered, among other things, any documents filed or information given in support of the application, that the detained person consents to the transfer and that the state or entity has requested the transfer for a fixed period, the judge may make a transfer order.
(2) A judge to whom an application is made under subsection 24(2) may order that the detained person be brought before him so that that person may be examined with respect to the transfer.
(3) A transfer order made under subsection (1) must
(a) set out the name of the detained person and his place of confinement;
(b) order the person who has custody of the detained person to deliver him into the custody of a person who is designated in the order or who is a member of a class of persons so designated;
(c) order the person receiving the detained person into custody under paragraph (b) to take him or her to the state or entity and, on the return of the detained person to Canada, to return that person to the place of confinement where he or she was when the order was made;
(d) state the reasons for the transfer; and
(e) fix the period of time at or before the expiration of which the detained person must be returned.
(4) A transfer order made under subsection (1) may include any terms or conditions that the judge making it considers desirable, including those relating to the protection of the interests of the detained person.

26. For the purposes of Parts I and II of the Corrections and Conditional Release Act and the ,Prisons and Reformatories Act, a detained person who is not in the place of confinement from which he was delivered pursuant to a transfer order shall be deemed to be in that place of confinement and to have applied himself industriously to the program of the place of confinement, as long as he remains in custody pursuant to the transfer order and is of good behaviour.

27. A judge who made a transfer order or another judge of the same court may vary its terms and conditions.

28. A copy of a transfer order made under subsection 25(1) and of an order varying it made under section 27 shall be delivered, by the competent authority who applied for the order, to the Minister and to the person in whose custody the detained person was when the transfer order was made.

29. Sections 24 to 28 do not apply in respect of a person who, at the time the request mentioned in subsection 24(1) is presented, is a young person within the meaning of the .Youth Criminal Justice Act.

Statut de Rome

Article 58 Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;

d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) La date de comparution ;

c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.