INTERPRETATION
2. (1) In this Act,
"competent authority " means the Attorney General of Canada, the attorney general of a province or any person or authority with responsibility in Canada for the investigation or prosecution of offences; (autorité compétente);
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.