Autorité compétente

République du Burundi

Burundi - Constitution 2005 (2018) FR

Article 218 Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président de la République et le Gouvernement dans:

1. l'élaboration de la politique en matière de justice ;
2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans celui des droits de l'homme,
3. l'élaboration des stratégies en matière de lutte contre l'impunité.

Article 227
La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.