Langue

République de Moldova

Moldova - Criminal Procedure Code 2003 (2016) EN

Article 11. Inviolability of a Person

(5) Persons apprehended or arrested shall be immediately informed about their rights and the reasons for their apprehension or arrest, the circumstances and the legal qualification of the action the person is suspected or accused of in a language they understand and in the presence of a chosen defense counsel or an attorney providing the legal assistance guaranteed by the state.

Article 16. Language of a Criminal Proceeding and the Right to an Interpreter

(1) The state language shall be spoken during a criminal proceeding.

(2) A person who does not speak the state language has the right to examine all the documentation on the case and to speak before the criminal investigative body and the court through an interpreter.

(3) Criminal proceedings may also be conducted in a language accepted by the majority of persons participating in the proceeding. In such a case, judgments shall be mandatorily prepared in the state language as well.

(4) The procedural acts of the criminal investigative body and the court shall be handed over to the suspect/accused/defendant translated into the native or other language he/she speaks in the manner provided for in this Code.

Article 57. Criminal Investigative Officer and His/Her Duties

(2) A criminal investigative officer shall have the following duties:
15) to settle the recusal of an interpreter, translator, specialist, expert;

Article 64. Rights and Obligation of a Suspect

(2) In line with the provisions of this Code, the suspect shall have the right:
1) to know what he/she is suspected of and immediately after apprehension or after being notified about a decision on a preventive measure or on his/her designation as a suspect to be informed in the presence of the defense counsel and in a language he/she understands about the essence of the suspicion and about the legal qualification of the criminal act the commission of which he/she is suspected of;

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.