Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

États fédérés de Micronésie

Micronesia - Chemical Weapons Act 2013 EN

Section 9. Title 11 of the Code of the Federated States of Micronesia, as amended, is hereby further amended by inserting a new section 1308 under chapter 13 to read as follows:

“Section 1308. Legal assistance.

(1) The Secretary may collaborate with the authorities of foreign states and international organizations and entities, and coordinate with such authorities to the extent required for the implementation of this chapter or of equivalent foreign laws, subject to the authorities of foreign states or international organizations or entities being bound to official secrecy. The Secretary shall provide notice of such collaboration to the Secretary of Foreign Affairs of the Federated States of Micronesia.

Section 9. Title 11 of the Code of the Federated States of Micronesia, as amended, is hereby further amended by inserting a new section 1308 under chapter 13 to read as follows:

“Section 1308. Legal assistance.

(2) The Secretary may request the authorities of foreign states and international organizations or entities to provide relevant data or information pursuant to subsection (1). The Secretary is authorized to receive data as shall be specified in regulations."

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.