Sursis – enquête ou poursuites en cours

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE II
Extradition from Austria

Chapter ONE
Admissibility of Extradition

Primacy of Extradition
§ 13. If extradition proceedings are pending against a foreign citizen, or if there are sufficient grounds to institute such proceedings, it shall not be admissible to remove him/ her from Austria on the basis of other legal provisions.

TITLE III
Transit

CHAPTER TWO
Competences and Procedure

Surrender
§ 49. (3)
2. the person to be transited committed an act punishable by court and requiring ex officio prosecution, on the territory of the Republic of Austria in the course of the transit, unless prosecution or execution is waived, applying § 192 (1) item 2 of the Code of Criminal Procedure or § 4 and § 157 of the Execution of Punishments Act in analogy, or

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).