Exception d’irrecevabilité – ne bis in idem

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE III
Transit

CHAPTER ONE
Admissibility

Austrian Jurisdiction
§ 45. (1)
2. the person to be transited has already been sentenced in Austria with final and enforceable effect, or has been acquitted with final and enforceable effect, or otherwise exempted from prosecution in Austria for another reason than the absence of Austrian jurisdiction.

TITLE III
Transit

CHAPTER TWO
Competences and Procedure

Surrender
§ 49. (3) The performance of a transit shall be interrupted if
1. after taking over the person to be transited, new facts or evidence emerge which alone or in connection with the transit documents and the results of possible inquiries give rise to serious concerns as to the admissibility of the transit,

TITLE IV
Judicial Assistance to Foreign Countries

CHAPTER ONE
Requirements

Inadmissible Judicial Assistance
§ 51. (1)
2. extradition would be inadmissible pursuant to § 19 items 1 and 2 for the proceedings underlying the request, or

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

Article 20 Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.