Part 2—General provisions relating to requests by the ICC for cooperation
14 Response to be sent to ICC
(1) The Attorney-General must notify the ICC, without undue delay, of his or her response to a request for cooperation and of the outcome of any action that has been taken in relation to the request.
(2) If the Attorney-General decides, in accordance with the Statute and this Act, to refuse or postpone the assistance requested, wholly or partly, the notice to the ICC must set out the reasons for the decision.
(3) If the request for cooperation cannot be executed for any other reason, the notice to the ICC must set out the reasons for the inability or failure to execute the request.
(4) In the case of an urgent request for cooperation, any documents or evidence produced in response must, if the ICC requests, be sent urgently to it.
(5) Documents or evidence provided or produced in response to a request for cooperation must be sent to the ICC in the original language and form.
Part 6—Search, seizure and powers of arrest
Division 4—Arrest and related matters
131 Persons to be informed of grounds of arrest
(1) A person who arrests another person under this Act or pursuant to a warrant issued under this Act must inform the other person, at the time of the arrest, of the crime in respect of which, or, if the other person is arrested under section 182, the reason for which, the other person is being arrested.
(2) It is sufficient if the other person is informed of the substance of the crime or reason, and it is not necessary that this be done in language of a precise or technical nature.
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.