PART IV
PROVISIONS APPLICABLE TO RETURN OF OFFENDERS TO ALL
COUNTRIES
13. (2) There shall be furnished with any request made for the purposes of this section on behalf of any country -
(a) in the case of a person accused of an offence, a warrant for his arrest issued in that country;
(b) in the case of a person unlawfully at large after conviction of an offence, a certificate of the conviction and sentence in that country, and a statement of the amount if any of that sentence which has been served,
together, in each case, with -
(i) particulars of the person whose return is requested, including information sufficient to establish his identity and nationality;
(ii) particulars of the facts upon which and the law under which such person is accused or was convicted, the legal description of the offence and a copy of the relative enactments or (if this is not practicable) a statement of the relevant law; and
(iii) evidence sufficient to justify the issue of a warrant for his arrest under article 14.
PART VI
SURRENDER OF OFFENDERS
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
26C. (2) If the request is accompanied by a warrant of arrest and the Attorney General is satisfied that the warrant appears to have been issued by the ICC, he shall apply to a Magistrate to authorise the execution of the warrant. The Magistrate shall authorise such execution where he is satisfied that the warrant purports to have
been issued by the ICC.
(3) If in the case of a person convicted by the ICC the request is not accompanied by a warrant of arrest, but is accompanied by -
(a) a copy of the judgment of conviction,
(b) information to demonstrate that the person sought is the one referred to in the judgment of conviction, and
(c) where the person sought has been sentenced, a copy of the sentence imposed and a statement of any time already served and the time remaining to be served,
the Attorney General shall apply to a Magistrate for the issue of a warrant for the arrest of the person to whom the request relates and shall attach the documentation and information referred to in this subarticle.
PART VI
SURRENDER OF OFFENDERS
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
26D. (1) Where the Minister receives from the ICC a request for the provisional arrest of a person alleged to have committed an ICC crime or to have been convicted by the ICC he shall transmit the request and the documents accompanying it to the Attorney General.
(2) Upon an application by the Attorney General stating that he has reason to believe -
(a) that a request has been made by the ICC for the arrest of a person, and
(b) that the person is in, or on his way to, Malta,
a Magistrate shall issue a warrant for the arrest of that person and shall notify the Minister of the issue of the warrant.
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) La date de comparution ;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et
d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.