Les pays représentés en orange possèdent des dispositions nationales pour ce mot clé. Cliquez sur la carte pour les voir.
1. Les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour se voient accorder, dans la mesure nécessaire à cette présence et y compris lors des déplacements occasionnés par elle, les privilèges, immunités et facilités prévus à l’article 20, alinéas a) à d), du présent Accord, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. Ces personnes se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de la Cour et indiquant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.