Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
Consultations avec la Cour Contenu de la demande – exigences de la législation nationale Contenu de la demande – exigences de la législation nationale – consultations avec la Cour Exposé de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée