3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Consultations avec la Cour Contenu de la demande – exigences de la législation nationale Contenu de la demande – exigences de la législation nationale – consultations avec la Cour Exécution des demandes d’assistance (articles 93 et 96) conformément à la législation nationale