1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.