1. La Cour ne revendique, en principe, ni l’exonération des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers ni les taxes perçues pour services fournis. Cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants de biens et d’articles ou de services dont le prix inclut ou peut inclure des droits ou taxes identifiables, les États Parties prennent les dispositions administratives appropriées pour l’exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou ayant donné lieu à un remboursement ne peuvent être vendus ou autrement aliénés qu’aux conditions fixées par l’État Partie qui a accordé l’exonération ou le remboursement. Il n’est accordé aucune exonération ni aucun remboursement des redevances acquittées par la Cour pour l’utilisation de services publics.